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Décret n° 2006-261 du 3 mars 2006 relatif aux conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer


NOR : SANH0524650D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6162-7 et L. 6162-8, dans leur rédaction issue de l'ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;

Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 158,

Décrète :


Article 1


Le chapitre II du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :

I. - Sa section unique devient sa section 2 ainsi intitulée :


« Section 2



« Conseil d'administration de l'Institut Gustave Roussy »


II. - Les articles D. 6162-1 et D. 6162-2 deviennent respectivement les articles D. 6162-8 et D. 6162-9 au sein de la section 2.

III. - Avant la section 2, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1



« Conseil d'administration


« Art. D. 6162-1. - Le conseil d'administration des centres de lutte contre le cancer autres que l'Institut Gustave Roussy et la Fondation Curie est régi par les dispositions de la présente section. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 6° de l'article L. 6162-7 sont :

« 1° Quatre représentants des personnels du centre, dont deux désignés par la commission médicale et deux par le comité d'entreprise dont un ayant le statut de cadre ;

« 2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin ;

« 3° Deux représentants des usagers.

« Art. D. 6162-2. - Les membres du conseil d'administration mentionnés à l'article D. 6162-1 sont désignés dans les conditions suivantes :

« 1° Les représentants du personnel désignés par la commission médicale et le comité d'entreprise sont respectivement élus par et parmi les membres de cette commission et de ce comité au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, la majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;

« 2° Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

« 3° Les représentants des usagers sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 ayant une activité dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades cancéreux.

« La liste nominative des membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 6162-7 et à l'article D. 6162-1 est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

« Art. D. 6162-3. - Le mandat d'un représentant du personnel prend fin à chaque renouvellement de la commission spéciale ou du comité d'entreprise qui l'a élu.

« Le mandat du membre désigné par le conseil économique et social régional prend fin lors de chaque renouvellement de cette assemblée. Toutefois, ce membre continue à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de son remplaçant par la nouvelle assemblée.

« La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités scientifiques désignées par l'Institut national du cancer, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée à trois ans.

« Toute personne qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été désignée au conseil d'administration cesse d'appartenir à celui-ci.

« Art. D. 6162-4. - Les membres du conseil d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6162-8 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

« Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire des observations.

« Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

« Les intéressés sont remplacés dans le délai d'un mois.

« Art. D. 6162-5. - Le nombre minimum des séances, qui ne peut être inférieur à quatre par an, et, sous réserve des dispositions qui suivent, les modalités de convocation ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement.

« Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.

« En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

« La convocation est de droit à la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.

« La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.

« Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur général.

« Art. D. 6162-6. - Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

« Le conseil ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.

« Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.

« En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.

« En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.

« Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

« Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

« Art. D. 6162-7. - Lorsque le préfet, empêché, ne peut se faire représenter, la séance est présidée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 6162-7 et aux 2° et 3° de l'article D. 6162-1. »

Article 2


Les conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer doivent être constitués dans les conditions prévues aux articles D. 6162-1 et D. 6162-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret, au plus tard quatre mois après sa date de publication. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6162-8 du code de la santé publique, les mandats des membres en fonctions à cette même date se poursuivent jusqu'à la mise en place des nouveaux conseils.

Par dérogation aux dispositions des articles D. 6162-2 et D. 6162-3 du même code et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la première publication au Journal officiel d'agréments d'associations prévus à l'article L. 1114-1 de ce code, les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades cancéreux. Ces désignations sont prononcées pour une durée d'un an.

Article 3


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand